Arrêté du 22 décembre 1983 PORTANT REVISION DES PENSIONS DES AGENTS RETRAITES DES RESEAUX SECONDAIRES D'INTERET GENERAL, DES RESEAUX DES VOIES FERREES D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1984
Dernière modification : 1 janvier 1984

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre des transports,
Vu la loi du 22 juillet 1922 modifiée, relative aux retraites des agents des réseaux secondaires d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et notamment l'article 32,
Vu le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 relatif au fonctionnement de la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des réseaux secondaires des chemins de fer d'intérêt général, d'intérêt local, et des tramways, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, notamment le décret n°55-648 du 20 mai 1955 ;
Vu le décret n° 55-1513 du 23 novembre 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 1er, 3 et 4 du décret du 14 septembre 1954 précité ;
Article 1
Un arrêté des ministres chargés des transports, de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année :
1° Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant au calcul des pensions des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways relevant de la loi du 22 juillet 1922 susvisée.
2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées.
A titre provisionnel le taux annuel de majoration ou de revalorisation est égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non-agricoles qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 et annexé au projet de la loi de finances de cette année.
Cette majoration ou revalorisation est effectuée en deux fractions égales prenant effet respectivement au 1er janvier et au 1er juillet. Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux visé à l'alinéa précédent.
Article 2
Si le taux annuel de majoration ou de revalorisation visé à l'article 1er est inférieur ou supérieur au taux d'évolution du salaire moyen des personnels des réseaux secondaires d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways tel qu'il résulte de la masse des salaires et de l'effectif desdits personnels, il est procédé à un ajustement au 1er janvier de l'année suivante.
Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des assurés, défini à l'alinéa précédent et le taux annuel de majoration ou de revalorisation défini au deuxième alinéa de l'article 1er.
Article 3
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 1984.