Arrêté du 22 décembre 1983 FIXANT LES TARIFS DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE, DES INDUSTRIES DU BOIS, DES INDUSTRIES CHIMIQUES, DES INDUSTRIES DES PIERRES ET TERRES A FEU, DES INDUSTRIES DU CAOUTCHOUC PAPIER CARTON, DES INDUSTRIES DU LIVRE, DES INDUSTRIES TEXTILES, DES INDUSTRIES DU VETEMENT, DES INDUSTRIES DES CUIRS ET PEAUX, PELLETERIES ET FOURRURES, DES INDUSTRIES ET COMMERCES DE L'ALIMENTATION, DES INDUSTRIES DES TRANSPORTS ET DE LA MANUTENTION, DES INDUSTRIES DE L'EAU, DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE, DES COMMERCES NON ALIMENTAIRES, DES ACTIVITES DU GROUPE INTERPROFESSIONNEL, POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 avril 1984
Dernière modification : 1 janvier 1984

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Versions du texte

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 132 ;
Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment l'article 33 (2e alinéa) ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 modifié relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, notamment l'article 1er ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu l'avis, chacun en ce qui le concerne, des comités techniques nationaux des industries de la métallurgie, des industries du bois, des industries chimiques, des industries des pierres et terres à feu, des industries du caoutchouc, papier, carton, des industries du livre, des industries textiles, des industries du vêtement, des industries des cuirs et peaux, pelleteries et fourrures, des industries et commerces de l'alimentation, des industries des transports et de la manutention, des industries de l'eau, du gaz et de l'électricité, des commerces non alimentaires, des activités du groupe interprofessionnel, et du comité technique spécial aux départements d'outre-mer,
Article 14
I. : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1

La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 1976 est fixée pour les industries de la métallurgie, les industries du bois, les industries chimiques, les industries des pierres et terres à feu, les industries du caoutchouc, papier, carton, les industries du livre, les industries textiles, les industries du vêtement, les industries des cuirs et peaux, pelleteries et fourrures, les industries et commerces de l'alimentation, les industries des transports et de la manutention, les industries de l'eau, du gaz et de l'électricité, les commerces non alimentaires, les activités du groupe interprofessionnel, et dans les départements d'outre-mer, d'après les tarifs annexés au présent arrêté (non reproduit).


Sous réserve des modalités prévues à l'article 2 ci-dessous, ces tarifs sont applicables, d'une part, aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est inférieur à 20 et, d'autre part, aux établissements d'une même entreprise lorsque l'effectif global de salariés de ladite entreprise est inférieur à 20.

Article 2

Les établissements exerçant une activité professionnelle pour laquelle les coûts moyens d'accidents définis à l'article 5 (par. a et b) de l'arrêté du 1er octobre 1976 ne sont pas prévus dans les tarifs annexés au présent arrêté, ainsi que les établissements formés par les travailleurs à domicile d'une entreprise, acquittent leurs cotisations d'après lesdits tarifs quel que soit le nombre de salariés occupés par ces établissements ou par les entreprises dont ils relèvent.