Arrêté du 27 mars 1987 relatif à la publicité des prix des prestations de services dans le secteur de la blanchisserie et du nettoyage à sec

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 octobre 1987
Dernière modification : 1 mars 1991

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www.argusdelassurance.com · 1er octobre 2011

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation et de la concurrence,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1971 relatif au marquage, à l'étiquetage et à l'affichage des prix ;

Vu l'arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur ;

Vu l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;

Le Conseil national de la consommation consulté,
Article 1

Les exploitants qui assurent des services de blanchisserie et de nettoyage à sec ou un seul de ces services sont tenus d'afficher pour chacune de ces activités, en vitrine ou à défaut à l'entrée de l'établissement, un tarif visible et lisible de l'extérieur indiquant les prix T.T.C. et la qualité des prestations suivantes, lorsqu'elles sont offertes :


- en blanchisserie :


- drap blanc ;


- drap couleur ;


- drap housse ;


- chemise homme ;


- linge au poids lavé, non séché, par 4 kg minimum, le kilogramme ;


- pour le nettoyage à sec :


- pantalon homme et dame ;


- veste ;


- jupe ;


- robe ;


- manteau ou imperméable.

Article 2
A l'intérieur de l'établissement, les exploitants sont tenus d'afficher de façon visible et directement lisible par la clientèle les tarifs et la qualité de l'ensemble des prestations offertes par l'entreprise. Toutefois, si leur nombre excède 50, l'affichage pourra ne comporter que les cinquante prestations les plus courantes.
Dans ce cas, un tarif général reprenant l'ensemble des prestations est mis à la disposition de la clientèle et la possibilité de le consulter doit être mentionnée sur l'affichage.
Article 3
L'information relative à la qualité des prestations prévue aux articles 1er et 2 ci-dessus doit comporter la description précise de la nature des opérations comprises dans la prestation annoncée.