Arrêté du 24 décembre 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement des personnels nommés dans les emplois contractuels de chef de département du Centre national de documentation pédagogique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1987
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-799 du 9 septembre 1970 fixant la nouvelle dénomination de l'Institut pédagogique national et missions de cet établissement, modifié par le décret n° 76-745 du 3 août 1976 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 fixant les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1987 portant organisation du Centre national de documentation pédagogique,
Article 1
Les emplois de chefs de département du Centre national de documentation pédagogique sont pourvus par des fonctionnaires détachés ou par des agents contractuels qui ont vocation à exercer les fonctions suivantes :
- directeur documentaire et son adjoint ;
- directeur éditorial et son adjoint ;
- directeur de la diffusion et de la commercialisation et son adjoint ;
- adjoint au secrétaire général.
Article 2

Peuvent être nommés dans l'emploi contractuel de chef de département :

1° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de quatre années de services civils effectués en cette qualité et ayant atteint au minimum l'indice brut 636 ;

2° Les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires, âgées de trente ans au moins, justifiant d'un des diplômes requis pour être admis à se présenter aux concours externes d'entrée à l'Institut national du service public, ou d'un diplôme jugé équivalent par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de cinq ans d'activité dans un emploi de qualification correspondante.

Les intéressés sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse.

Article 3
L'emploi de chef de département comporte six échelons.
Le temps passé dans chaque échelon est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de cinq ans pour le cinquième.