Arrêté du 23 décembre 1987 relatif à la constitution de jurys de concours de recrutement de maîtres de conférences et de professeurs des universités, à la désignation des emplois qui en relèvent et fixant la date de début des concours

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1987
Dernière modification : 31 décembre 1987

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'arrêté du 5 février 1985 modifié fixant les conditions de constitution et de fonctionnement des jurys de concours de recrutement de maîtres de conférences et de professeurs des universités ;

Vu les arrêtés des 5 juin 1987 modifié, 20 juillet 1987 modifié, 21 juillet 1987 modifié, 22 septembre 1987 modifié et 29 octobre 1987 portant publication d'emplois pour le recrutement de maîtres de conférences et de professeurs des universités,
Article 1
Pour les emplois relevant d'une section ou d'une sous-section du Conseil national des universités, les jurys sont formés par les membres de cette section ou de cette sous-section et présidés par les présidents de ces sections ou sous-sections.
Article 2
Pour les emplois correspondant à plusieurs sections ou sous-sections du Conseil national des universités, le nombre des jurys, la répartition numérique des membres des jurys par section(s) ou sous-section(s) du Conseil national des universités ainsi que la liste des emplois de maîtres de conférences et de professeurs des universités ouverts au recrutement sont fixés par les tableaux annexés au présent arrêté (1).
(1) Les tableaux annexés peuvent être consultés dans les rectorats d'académie.
Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 27, troisième alinéa, du décret du 6 juin 1984 susvisé, les membres des jurys constitués en application de l'article 1er du présent arrêté peuvent siéger sans être remplacés, même s'ils perdent la qualité de membre du Conseil national des universités, à compter de la date de publication du présent arrêté.
Pour les jurys constitués en application de l'article 2 du présent arrêté, la date fixée est celle de la publication de l'arrêté portant désignation des membres de ces jurys.