Arrêté du 2 décembre 1988 fixant les caractéristiques de la marque de conformité prévue aux articles R. 233-63 et R. 233-69 du code du travail et établissant les modèles de certificats de conformité prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 23 décembre 1988 |
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Dernière modification : | 23 décembre 1988 |
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu les articles R. 233-62 à R. 233-81-1 du code du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Section 1 : Marque de conformité.
Le libellé de la marque de conformité prévue à l'article R. 233-63 du code du travail est ainsi rédigé selon le cas :
-conforme au modèle homologué, homologation accordée à la sé rie ou au type :... par le ministre chargé du travail (ou par le ministre de l'agriculture) sous le numéro :... ;
-conforme au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen de type accordée (1) à la série... ou au type... par... sous le numéro...
(1) Pour les matériels ayant bénéficié d'un visa d'examen technique antérieur au 1er janvier 1989 : " d'un visa d'examen technique accordé " remplace " d'une attestation d'examen de type accordée ".
-conforme au modèle homologué, homologation accordée à la sé rie ou au type :... par le ministre chargé du travail (ou par le ministre de l'agriculture) sous le numéro :... ;
-conforme au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen de type accordée (1) à la série... ou au type... par... sous le numéro...
(1) Pour les matériels ayant bénéficié d'un visa d'examen technique antérieur au 1er janvier 1989 : " d'un visa d'examen technique accordé " remplace " d'une attestation d'examen de type accordée ".