Arrêté du 23 décembre 1987 fixant la liste des diplômes reconnus comme équivalents au diplôme juridique et au diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 janvier 1988
Dernière modification : 1 octobre 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, notamment son article 2 (5°),
Article 1
Sont admis en dispense du diplôme de fin de premier cycle juridique pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire :
1° Tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à deux années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion, délivré par :
-un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
-un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
-la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris ;
2° Le diplôme de premier clerc de notaire.
Article 2
Sont admis en dispense de la licence en droit pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion, délivré par :
-un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
-un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
-un institut d'études politiques ;
-la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.
Article 3
Sont admis en dispense du diplôme de fin de premier cycle et de la licence d'histoire ou d'histoire de l'art pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire :
-le diplôme de premier cycle de l'école du Louvre ;
-le diplôme d'architecte paléographe délivré par l'Ecole nationale des chartes.