Arrêté du 21 décembre 1988 fixant le plafond de la participation des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 décembre 1988
Dernière modification : 27 décembre 1988

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 211-1, L. 281-5 et R. 262-9 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1947 modifié portant règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, et notamment l'article 71-1 de ce règlement ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
Article 1

Le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjours des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale est fixé à 886 F à compter du 1er janvier 1989.

Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CLAUDE ÉVIN