Arrêté du 9 mars 1989 relatif au tarif de cession du plasma destiné au fractionnement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 avril 1989
Dernière modification : 1 avril 1989

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le livre VI du code de la santé publique relatif à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, et notamment son article L. 673,
Article 1
Le présent arrêté fixe les définitions et le tarif, au litre, des différents plasmas collectés par les établissements de transfusion sanguine et cédés par eux aux centres de fractionnement.
Article 2
Les définitions et les prix de cession des plasmas destinés à la préparation de cryoprécipité sont les suivants :
- plasma dit " de qualité CRYO 1 " provenant de plasmaphérèse et congelé immédiatement après le prélèvement : 465,00 F.
- plasma dit " de qualité CRYO 2 " provenant de plasmaphérèse ou de déplasmatisation de sang total et congelé dans les six heures après le prélèvement : 355,00 F.
- plasma dit " de qualité CRYO 3 " provenant de déplasmatisation de sang total et congelé dans les vingt-quatre heures après le prélèvement : 188,45 F.
Article 3
La définition et le prix de cession des plasmas dits " de catégorie standard " sont les suivants :
- plasmas ne correspondant pas aux catégories définies dans les articles 2 et 4 : 89,75 F
- plasmas hyperlipidiques (opalescents) : 89,75 F
- plasmas dont la teneur en hémoglobine est comprise entre 50 milligrammes et 250 milligrammes par litre : 89.75 F
- plasmas dont la teneur en potassium est supérieure à 200 milligrammes par litre : 89,75 F