Arrêté du 9 mars 1989
Article 2 de l'Arrêté du 9 mars 1989 relatif au tarif de cession du plasma destiné au fractionnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1989
Entrée en vigueur le 1 avril 1989
Les définitions et les prix de cession des plasmas destinés à la préparation de cryoprécipité sont les suivants :
- plasma dit " de qualité CRYO 1 " provenant de plasmaphérèse et congelé immédiatement après le prélèvement : 465,00 F.
- plasma dit " de qualité CRYO 2 " provenant de plasmaphérèse ou de déplasmatisation de sang total et congelé dans les six heures après le prélèvement : 355,00 F.
- plasma dit " de qualité CRYO 3 " provenant de déplasmatisation de sang total et congelé dans les vingt-quatre heures après le prélèvement : 188,45 F.
- plasma dit " de qualité CRYO 1 " provenant de plasmaphérèse et congelé immédiatement après le prélèvement : 465,00 F.
- plasma dit " de qualité CRYO 2 " provenant de plasmaphérèse ou de déplasmatisation de sang total et congelé dans les six heures après le prélèvement : 355,00 F.
- plasma dit " de qualité CRYO 3 " provenant de déplasmatisation de sang total et congelé dans les vingt-quatre heures après le prélèvement : 188,45 F.
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