Arrêté du 9 mars 1989
Article 3 de l'Arrêté du 9 mars 1989 relatif au tarif de cession du plasma destiné au fractionnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1989
Entrée en vigueur le 1 avril 1989
La définition et le prix de cession des plasmas dits " de catégorie standard " sont les suivants :
- plasmas ne correspondant pas aux catégories définies dans les articles 2 et 4 : 89,75 F
- plasmas hyperlipidiques (opalescents) : 89,75 F
- plasmas dont la teneur en hémoglobine est comprise entre 50 milligrammes et 250 milligrammes par litre : 89.75 F
- plasmas dont la teneur en potassium est supérieure à 200 milligrammes par litre : 89,75 F
- plasmas ne correspondant pas aux catégories définies dans les articles 2 et 4 : 89,75 F
- plasmas hyperlipidiques (opalescents) : 89,75 F
- plasmas dont la teneur en hémoglobine est comprise entre 50 milligrammes et 250 milligrammes par litre : 89.75 F
- plasmas dont la teneur en potassium est supérieure à 200 milligrammes par litre : 89,75 F
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