Arrêté du 24 octobre 1984 portant mise en application obligatoire de normes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 novembre 1984
Dernière modification : 27 novembre 2022

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 13 juin 2019

[…] L'extincteur devant être disposé à proximité du chauffeur, en application des dispositions du point 2.1 du titre II de la présente annexe, doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ou à des spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. […] Il doit être conçu, ainsi que son support, pour résister aux conditions de transport dans les navettes urbaines et ses capacités et performances doivent au minimum être les suivantes : GENRE D'EXTINCTEUR

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargée de la consommation,

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 23 bis.
Article 1

Sous réserve des dispositions de l'article 2, les normes françaises dont la liste figure dans l'annexe du présent arrêté sont rendues d'application obligatoire pour la fabrication en vue du marché intérieur, l'importation, l'offre, la vente, la location ou la distribution à titre gratuit des produits ou appareils qui font l'objet de ces normes.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, sont autorisées la fabrication en vue du marché intérieur, l'importation, l'offre, la vente, la location ou la distribution à titre gratuit des produits ou appareils conformes aux normes étrangères figurant dans l'annexe du présent arreté.

Article 3

La preuve de la conformité aux normes pertinentes de la liste en annexe incombe au fabricant ou à l'importateur.