Arrêté du 6 décembre 1988 relatif aux conditions de financement de la rémunération des internes en médecine recrutés au titre du décret n° 87-221 du 27 mars 1987 fixant à titre transitoire les conditions d'accès à la filière de médecine spécialisée du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant à la Communauté économique européenne ou de la Principauté d'Andorre

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1988
Dernière modification : 30 décembre 1988

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la coopération et du développement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 356 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, complétée par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et plus particulièrement ses articles 8, 32 et 68 ;

Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu le décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifié d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;

Vu le décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 87-221 du 27 mars 1987 fixant à titre transitoire les conditions d'accès à la filière de médecine spécialisée du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant à la Communauté économique européenne ou de la Principauté d'Andorre, et notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales,
Article 1
Les modalités relatives à la prise en charge de la rémunération des internes recrutés au titre de l'année universitaire 1987-1988 en application du décret n° 87-221 du 27 mars 1987 susvisé sont fixées ainsi qu'il suit :
- la rémunération des internes non boursiers est prise en charge par le budget des établissements ou organismes d'accueil dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;
- la rémunération des internes boursiers est prise en charge par le ministère des affaires étrangères qui transférera au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale les crédits correspondants.
Article 2
Les modalités de la rémunération des internes boursiers sont fixées comme suit :
- les centres hospitaliers régionaux de rattachement dont ils relèvent assurent le versement des sommes correspondant, d'une part, aux charges sociales, d'autre part, à la rémunération et aux indemnités auxquelles ils peuvent prétendre. Toutefois, les indemnités liées au service de garde leur sont directement versées par les établissements ou organismes d'accueil ;
- les dépenses engagées par les centres hospitaliers régionaux de rattachement leur sont remboursées par le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale au vu des justificatifs nécessaires.
Article 3
Le directeur des hôpitaux, le directeur des enseignements supérieurs, le directeur de la coopération scientifique et technique, et le directeur des projets du développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
F. DELAFOSSE
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs,
C. PHILIP
Le ministre de la coopération et du développement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du développement :
Le sous-directeur,
P. BOBILLO
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. MARCHETTI
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères,
chargé des relations culturelles internationales,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des relations culturelles, scientifiques et techniques :
Le chef de service,
J. LAUREAU