Article 2 de l'Arrêté du 6 décembre 1988 relatif aux conditions de financement de la rémunération des internes en médecine recrutés au titre du décret n° 87-221 du 27 mars 1987 fixant à titre transitoire les conditions d'accès à la filière de médecine spécialisée du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant à la Communauté économique européenne ou de la Principauté d'Andorre

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1988

Entrée en vigueur le 30 décembre 1988

Les modalités de la rémunération des internes boursiers sont fixées comme suit :
- les centres hospitaliers régionaux de rattachement dont ils relèvent assurent le versement des sommes correspondant, d'une part, aux charges sociales, d'autre part, à la rémunération et aux indemnités auxquelles ils peuvent prétendre. Toutefois, les indemnités liées au service de garde leur sont directement versées par les établissements ou organismes d'accueil ;
- les dépenses engagées par les centres hospitaliers régionaux de rattachement leur sont remboursées par le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale au vu des justificatifs nécessaires.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1988

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