Arrêté du 29 octobre 1984 fixant le prix d'achat des betteraves de distillerie, des alcools de betterave, mélasse et divers du contingent et hors contingent pour la campagne 1983-1984.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 29 novembre 1984 |
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Dernière modification : | 29 novembre 1984 |
Vu les articles 363, 364, 365, 367 et 370 à 372 bis du code général des impôts ;
Vu le décret n° 53-703 du 9 août 1953 relatif au régime économique de l'alcool et portant organisation d'un plan sucrier ;
Vu l'ordonnance n° 58-897 du 24 septembre 1958 modifié, relative au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret n° 60-474 du 23 mai 1960 modifié concernant l'organisation de l'économie cidricole ;
Vu le décret n° 64-299 du 4 avril 1964 portant règlement d'administration publique et relatif aux réceptions de betteraves ;
Vu le décret n° 83-641du 29 juin 1983 relatif à la taxe parafiscale applicable à la betterave destinée à la production de sucre et d'alcool perçue au profit du Fonds national de développement agricole ;
Vu le décret n° 84-335 du 28 mars 1984 relatif à la taxe fiscale applicable, pour la campagne 1983-1984, à la betterave et destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1983 relatif au prix d'achat des alcools d'origine betteravière du contingent ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1984 portant organisation de la production d'alcool de mélasse de la campagne 1983-1984 ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1984 fixant le prix d'achat des betteraves de distillerie, des alcools de betterave, mélasse et divers du contingent et hors contingent pour la campagne 1982-1983 ;
Vu l'arrêté du 31 août 1984 relatif à la taxe parafiscale applicable à la betterave, pour la campagne 1983-1984, au bénéfice du Fonds national de développement agricole ;
Vu le règlement CEE n° 206-68 du conseil du 20 février 1968 établissant des dispositions cadres pour les contrats et accords inter-professionnels concernant l'achat des betteraves, et notamment l'article 13 K ;
Vu le règlement CEE n° 1785-81 du conseil du 30 juin 1981 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;
Vu le règlement CEE n° 1585-83 du conseil du 14 juin 1983 fixant, pour la campagne sucrière 1983-1984, les prix dans le secteur du sucre, la qualité type des betteraves ;
Vu le règlement CEE n° 1586-83 du conseil du 14 juin 1983 fixant pour la campagne sucrière 1983-1984, les prix d'intervention dérivés, le prix d'intervention pour le sucre de betterave brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, les prix de seuil ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage ;
Vu l'avis de la commission des alcools de betterave et de mélasse instituée par l'arrêté du 30 juillet 1966 pris en exécution du décret n° 66-580 de la même date,
1° De leurs déficits de production de la campagne 1982-1983 par rapport à leurs contingents de base sur le solde disponible après exercice de ce droit au cours de la campagne 1983-1984, en application de l'arrêté du 5 janvier 1984.
2° De leurs déficits de production de la campagne 1983-1984 par rapport à leurs contingents de base.
Le prix d'une tonne de betteraves d'une teneur en sucre de 16 p. cent de la récolte 1983, destinées à la fabrication d'alcools du contingents, est fixée à 249,89 F, compte tenu des taxes que le service des alcools acquitte.
1° Par délégation, pour le compte des distillateurs, en exécution des dispositions de l'article 1er du décret n° 84-335 du 28 mars 1984 : taxe de 13,24 F destinée au financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.
2° Pour le compte des planteurs, en exécution des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 31 août 1984 : taxe de 1,32 F perçue au profit du Fonds national de développement agricole.
Dans la limite des droits reconnus à chaque usine au titre de la campagne 1983-1984, le prix d'achat normal par l'Etat de l'alcool rectifié extra-neutre provenant de la distillation des betteraves de la récolte 1983 est fixé à 468 F par hectolitre d'alcool pur.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 18 juillet 1983, le prix d'achat à verser aux distilleries ayant souscrit, en cours de campagne, une déclaration d'intention de production d'alcool libéré au titre de la campagne 1983-1984 sera modulé sur la base des coûts fixes de fabrication retenus au titre de la campagne en cause, en fonction des productions effectives de l'espèce.