Arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1989
Dernière modification : 17 janvier 1992

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des personnes contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment l'article 53 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Article 1

Les vérifications opérées en application de la section VI du décret susvisé comprennent :


- les vérifications initiales, opérées lors de la mise en service des installations ou suite à une modification de structure ;


- les vérifications périodiques ;


- les vérifications sur mise en demeure.


Les vérifications initiales et périodiques ont pour objet d'examiner la conformité des installations de l'établissement à l'ensemble des dispositions dudit décret et des arrêtés pris pour son application.


La vérification sur mise en demeure a pour objet, sur prescription de l'inspecteur du travail, d'examiner la conformité des installations ou, le cas échéant, d'une partie de celles-ci, aux dispositions dudit décret et des arrêtés pris pour son application faisant l'objet de la mise en demeure.


Les rapports établis à l'issue de ces vérifications doivent permettre de prendre ou de faire prendre toute les dispositions propres à assurer la conformité des installations avec les prescriptions du décret susvisé.

Article 2

La vérification initiale effectuée lors de la mise en service des installations comprend l'examen de l'ensemble des installations, y compris les matériels électriques amovibles à source autonome, et l'étude de la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables.


Le rapport établi à l'issue de la vérification initiale comporte :


- une description des installations avec mention des mesures prises en vue de satisfaire aux différentes dispositions réglementaires applicables ;


- les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.

Article 3

La vérification périodique des installations électriques consiste à s'assurer du maintien des installations en état de conformité ; elle comporte en outre :


- l'examen des modifications ou extensions en vue de s'assurer de la conformité aux dispositions réglementaires des parties d'installation ainsi modifiées ou ajoutées ;


- le cas échéant, l'examen de l'incidence d'une modification d'affectation de locaux ou emplacements.


Lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale, visée à l'article 2 ci-dessus, autant qu'il le juge nécessaire afin d'avaliser les documents mis à sa disposition.