Arrêté du 30 décembre 1988 portant application du décret n° 88-1226 du 30 décembre 1988 instituant une taxe parafiscale au profit de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer *IFREMER* et du comité interprofessionnel de la conchyliculture

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1989
Dernière modification : 1 janvier 1989

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

Vu le décret n° 88-1226 du 30 décembre 1988 instituant une taxe parafiscale au profit de l'Institut français pour l'exploitation de la mer et du comité interprofessionnel de la conchyliculture ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1977 modifié réglementant le conditionnement des coquillages et fixant les modèles des imprimés et étiquettes devant accompagner les colis,
Article 1
Le montant de la part de la taxe destinée à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) prévue par le décret du 30 décembre 1988 susvisé est fixé ainsi qu'il suit, par étiquette de salubrité :
- huîtres : 0,26 F ;
- moules : 0,24 F ;
- autres coquillages d'élevage : 0,20 F ;
- coquillages de pêche : 0,27 F.
Article 2
Le montant de la part de la taxe destinée au comité interprofessionnel de la conchyliculture et au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, prévue par le décret du 30 décembre 1988 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit, par étiquette de salubrité attachée à chaque colis expédié ou importé :
- huîtres : 0,32 F ;
- moules : 0,21 F ;
- autres coquillages d'élevage : 0,14 F.
Article 3
Le produit de la taxe visée à l'article 2 précité est réparti par les soins du comité interprofessionnel de la conchyliculture, après déduction du prélèvement de 3 p. 100 pour frais d'assiette et de perception effectué au profit de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, à raison de :
51 p 100 au comité interprofessionnel de la conchyliculture, pour assurer la couverture de ses dépenses de fonctionnement et pour le financement de ses actions économiques ;
49 p. 100 au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, représentant la contribution de la conchyliculture à cet organisme.