Arrêté du 27 décembre 1988 fixant le règlement intérieur du Conseil national de l'enseignement agricole

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 janvier 1989
Dernière modification : 13 janvier 1989

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret n° 85-620 du 19 juin 1985 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement agricole ;

Vu la délibération du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 22 novembre 1988,
Article 1

Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de l'agriculture soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite du quart au moins de ses membres dans le délai de deux mois.

Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour.

Annuellement, le Conseil national de l'enseignement agricole est obligatoirement saisi d'un rapport sur les structures de l'enseignement agricole, sur l'exécution du schéma prévisionnel des formations ainsi que sur l'état d'avancement des textes sur lesquels il a été consulté.

Article 2

Le ministre de l'agriculture arrête l'ordre du jour de chaque réunion. Cet ordre du jour, accompagné des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres titulaires en même temps que les convocations quinze jours au moins avant la tenue de la réunion.

S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations, ou en cas d'urgence, l'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent doivent être adressés aux membres titulaires du conseil au moins huit jours avant la date de la réunion.

Les membres suppléants du conseil sont destinataires de l'ordre du jour de chaque réunion et des documents qui s'y rapportent.

Tout membre titulaire du conseil qui ne peut pas répondre à la convocation transmet celle-ci à son suppléant, qui en informe le président en début de séance.

Toute proposition de modification de l'ordre du jour par un membre du conseil doit être déposée par écrit et signée, au plus tard au début de la réunion, sur le bureau du président.

Article 3
Les fonctions de secrétaire sont remplies par un membre du conseil désigné par le ministre.
Le secrétariat administratif du conseil est rattaché à la direction générale de l'enseignement et de la recherche.