Arrêté du 31 décembre 1991 fixant les soldes définitifs de la compensation spécifique entre régimes spéciaux d'assurance vieillesse pour l'année 1990.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 janvier 1992
Dernière modification : 9 janvier 1992

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 134-1, L. 134-2, L. 134-14, R. 134-4, D. 134-1 à D. 134-9-5, et D. 134-27 à D. 134-41 ;

Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, et notamment son article 78 instituant une compensation spécifique entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse ;

Vu le décret n° 86-100 du 23 janvier 1986 fixant les modalités d'application de l'article 78 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 instituant une compensation spécifique entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1990 fixant pour 1990 le montant d'acomptes à divers régimes de sécurité sociale des salariés ;

Vu l'avis de la commission prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale,
Article 1
Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation instituée par l'article 78 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée sont fixées comme suit :
Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 3 369 913 597 F
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : 4 699 537 362 F
Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières : 286 909 419 F
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 4 779 306 F
Article 2
Les sommes correspondant aux soldes négatifs de la compensation instituée par l'article 78 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée sont fixées comme suit :
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :
4 519 128 272 F
Société nationale des chemins de fer français : 2 508 950 059 F
Régie autonome des transports parisiens : 58 339 532 F
Etablissement national des invalides de la marine : 716 284 900 F
Banque de France : 23 054 838 F
Société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes :
112 249 012 F
Caisse autonome mutuelle de retraite des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways : 423 133 071 F
Article 3
Compte tenu des acomptes reçus ou versés en application de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, les organismes nationaux ou régimes de sécurité sociale ci-après sont débiteurs des sommes suivantes auprès de la Caisse des dépôts et consignations :
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 4 779 306 F
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : 84 537 362 F
Société nationale des chemins de fer français : 50 049 941 F
Régime autonome des transports parisiens : 2 660 468 F
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :
69 871 728 F
Caisse autonome de retraite des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways : 3 866 929 F