Arrêté du 31 décembre 1991 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 janvier 1992
Dernière modification : 20 février 1992

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, article L. 162-38 ;

Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1, L. 51-3 du code de la santé publique relatif aux transports sanitaires privés, modifié par le décret n° 79-80 du 25 février 1979 ;

Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U. ;

Vu le décret n° 88-678 du 6 mai 1988 relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1990 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés,
Article 1
Le présent arrêté fixe les tarifs limites des transports sanitaires terrestres effectués par des entreprises privées.
Ces tarifs sont obtenus en majorant de 4 p. 100 à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française les tarifs tels qu'ils résultent de l'arrêté du 24 janvier 1990.
Article 2
Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait départemental ou minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :
Zone A : 236,70 F ;
Zone B : 229,95 F ;
Zone C : 219,00 F ;
Zone D : 212,50 F.
Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement figurant en annexe I.
Le tarif kilométrique maximum s'élève à 10,25 F (10,45 F en Corse).
Le tarif réduit s'élève à 8,20 F (8,35 F en Corse).
Lorsqu'il existe un forfait agglomération, les tarifs limites définis conformément à l'arrêté du 24 janvier 1990 peuvent être majorés de 4 p. 100.
Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 245,30 F. Les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.
Article 3
Les majorations en vigueur pour services de nuit, de dimanche et de jour férié, définies en annexe III, s'appliquent au prix de la course établi selon les dispositions précédentes.