Arrêté du 14 octobre 1982 fixant la liste des personnels militaires pouvant être admis à faire acte de candidature pour l'accès aux emplois de la 5e classe du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1, 2 et 3) du code de la santé publique.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 5 novembre 1982 |
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Dernière modification : | 5 novembre 1982 |
Vu l'article 20 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière et le livre IX du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 modifié et complété relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1, 2 et 3) du code de la santé publique, et notamment l'article 11.
Vu le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 modifié et complété relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1, 2 et 3) du code de la santé publique, et notamment l'article 11.
La liste des personnels militaires pouvant être admis, sur demande agréée du ministre de la défense, à faire acte de candidature au concours pour l'accès aux emplois de la 5e classe du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1, 2 et 3) du code de la santé publique, prévue à l'article 11 (1°, dernier alinéa) du décret susvisé du 13 juin 1969, est fixée ainsi qu'il suit :
Officiers subalternes et assimilés des armes et services ;
Sous-officiers des grades de major, d'adjudant-chef ou maître principal, d'adjudant ou premier maître ou assimilés titulaires d'un brevet, certificat technique ou diplôme militaire supérieur ou du second degré.
Officiers subalternes et assimilés des armes et services ;
Sous-officiers des grades de major, d'adjudant-chef ou maître principal, d'adjudant ou premier maître ou assimilés titulaires d'un brevet, certificat technique ou diplôme militaire supérieur ou du second degré.
L'arrêté du 16 décembre 1969 fixant la liste des personnels militaires pouvant être admis à faire acte de candidature pour l'accès aux emplois de la 5e classe du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics est abrogé.
Le ministre de la défense et le ministre de la santé,