Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 10 novembre 1982 |
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Dernière modification : | 16 avril 2000 |
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'environnement,
Vu le code rural, et notamment son article 276 ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 78-1085 du 2 novembre 1978 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages ;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural,
Les animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien conformément à l'annexe I du présent arrêté.
L'élevage, la garde ou la détention d'un animal, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.
La présentation d'animaux reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique est interdite sur les foires et les marchés.