Article Annexe II de l'Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux

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Version26/06/1996
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Version16/04/2000

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Modifié par : Arrêté du 30 mars 2000 - art. 4, v. init.

Concours, expositions et lieux de vente d'animaux

Chapitre Ier

Foires et marchés.

1. a) Les foires et marchés de bestiaux et de chèvres visés aux articles 280 à 283 du code rural doivent :

-disposer d'emplacements nivelés sans pente excessive présentant un sol dur avec un revêtement non glissant pour le stationnement des animaux ;

-comporter des aménagements pour l'évacuation des purins et des eaux pluviales ;

-comprendre des quais de chargement ou de déchargement ou des passerelles mobiles adaptables aux véhicules, sauf si ces établissements ne reçoivent qu'exclusivement des véhicules équipés de rampes de chargement ou de déchargement conformes à la réglementation propre à assurer la protection des animaux au cours des transports ;

-comprendre des matériels ou des installations appropriés permettant l'acheminement des animaux vers les lieux et emplacements visés par le point 2.

b) Toutefois, des dérogations au présent point peuvent être accordées par les préfets pour les foires et marchés occasionnels, sous réserve que toutes dispositions soient prises pour éviter des souffrances aux animaux.

2. a) Sauf dans le cas des jeunes animaux visés au point 3, les emplacements où sont détenus des animaux de l'espèce bovine ou des espèces équine, asine et leurs croisements doivent disposer de barres d'attache ou d'anneaux de contention à hauteur normale, adaptés à chaque espèce.

b) Afin d'éviter tout risque de blessure aux animaux voisins ou aux personnes, chaque animal doit être attaché avec une longe en bon état n'immobilisant pas sa tête au ras du sol et lui permettant de se coucher.

c) Les animaux ne doivent être entravés en aucun cas.

d) Toutefois, dans ces emplacements, les jeunes animaux accompagnant leur mère seront laissés en liberté.

3. Les emplacements où sont présentés du animaux des espèces ovine, caprine et porcine doivent être entièrement clos, sauf dans les cas où ces animaux sont attachés individuellement. Ces mêmes dispositions s'appliquent aux veaux et aux poulains, à l'exception de ceux accompagnant leur mère.

4. Tous les emplacements où sont présentés des bestiaux et chèvres doivent être suffisamment vastes pour permettre à chaque animal de se coucher.

5. Les animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur espèce, de leur sexe, ou de leur âge doivent être séparés.

6. Les animaux présentés sur les foires et les marchés doivent être alimentés au moins toutes les vingt-quatre heures et abreuvés au moins toutes les huit heures.

7. a) Il est interdit de lier les pattes des lapins et des volailles ainsi que de les suspendre ou de les tenir par les membres, ailes, oreilles ou queue durant leur exposition sur les foires et marchés, leur manutention et leur pesée.

b) Les transbordements manuels avec suspension par les membres, ailes, oreilles ou queue sont à éviter.

c) Ces animaux devront être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante.S'ils ne sont pas en liberté dans un enclos approprié, ils ne peuvent être présentés à la vente que dans des paniers, corbeilles ou cageots.

8. a) Il est interdit de lier les pattes des chevreaux et des agneaux.

b) Ces animaux doivent être présentés soit en liberté dans des enclos appropriés, soit attachés individuellement à l'aide d'un collier, soit enfermés dans des cageots dont le fond ne permet pas le passage des pattes et de dimensions suffisantes pour permettre de se coucher en position sternoabdominale.

c) Ces animaux doivent être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante, lorsque le sol est détrempé.

9. a) Pour les chevreaux et les animaux visés au point 7, les lieux d'exposition doivent être couverts. Les animaux qui y séjournent doivent être nourris et abreuvés de façon rationnelle.

b) Pour tous ces animaux, la pesée ne peut être réalisée qu'en les plaçant dans des cageots, caisses ou emballages permettant leur contention.

10. (Alinéa abrogé)

11. (Alinéa abrogé)

12. a) Les foires et marchés visés à l'article 282 du code rural doivent être soumis à la surveillance de l'autorité municipale durant toute la durée des opérations déterminées selon un horaire fixé par arrêté municipal pour l'ouverture et la fermeture.

b) Un délai de douze heures au maximum pour l'évacuation des animaux après la fermeture de la foire ou du marché, et de dix-huit heures au maximum pour leur amenée avant l'ouverture, sera fixé par l'autorité municipale dans la mesure où le marché n'est pas équipé pour la stabulation des animaux et reste sans surveillance.

13. Sur les foires et marchés de chiens ou de chats, les animaux seront installés dans des conditions d'hygiène et de confort évitant toute souffrance ou perturbation physiologique.

En particulier, ils ne doivent pas être exposés aux intempéries sans protection suffisante et ne doivent pas être à même le sol par temps de pluie, de gel ou de neige.

Un récipient propre contenant de l'eau fraîche doit être mis à leur disposition.

Chapitre II

Concours, expositions et magasins de vente d'animaux

14. a) Il est interdit d'exposer dans les vitrines des magasins ou autres lieux, des animaux vivants, y compris oiseaux, hamsters, souris, poussins, etc., destinés notamment à la vente, sans que toutes dispositions soient prises, grâce à tout dispositif efficace, pour éviter à ces animaux une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au froid excessifs une aération insuffisante, un éclairage excessif on prolongé.L'éclairage doit être éteint au plus tard à l'heure de fermeture de l'établissement à l'exception des locaux spécialement aménagés pour la présentation des animaux nocturnes.

b) En outre, les dimensions de l'habitat doivent permettre aux animaux d'évoluer librement.

c) Les animaux doivent être convenablement isolés du public pour que celui-ci ne puisse pas les troubler ou porter atteinte à leur état de santé.

4) Toutes dispositions doivent être prises durant tout le temps du séjour dans établissement, pour assurer aux animaux des conditions acceptables d'abri, de litière, de température, d'humidité, d'aération, de nourriture et d'abreuvement.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2000

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