Arrêté du 2 novembre 1982 relatif à la réglementation des conditions d'importation en France du lait, des produits laitiers et des produits à base de lait

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 février 1983
Dernière modification : 11 février 1983

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Article 1
Sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée en raison des dispositions spéciales prises en application de l'article 247 du code rural, est réglementée selon les dispositions prévues au présent arrêté l'importation sous tous régimes douaniers, dans le territoire douanier métropolitain, y compris la Corse, ainsi que dans chacun des départements français d'outre-mer, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception du transit international de frontière à frontière, sans rupture de charge des denrées animales ou d'origine animale reprises au tableau ci-après par référence au tarif des douanes :
04-01 Lait et crème de lait, frais, non concentrés, ni sucrés.
04-02 Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés.
04-03 Beurre.
04-04 Fromages et caillebotte.
18-06 ex B Glaces de consommation contenant du lait ou des produits laitiers.
21-07 ex C Glaces de consommation contenant du lait ou des produits laitiers.
21-07 D Yoghourts préparés, laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires.
21-07 E Préparations dites "fondues".
22-02 B Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20-07 contenant du lait ou des produits laitiers.
Article 2
L'importation des denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 1er est subordonnée à une inspection sanitaire et qualitative favorable dans un bureau de douane compétent et à la présentation d'un certificat sanitaire et de salubrité établi dans la langue du pays d'origine et en langue française, conforme au modèle figurant en annexe.
Article 3
Le certificat sanitaire et de salubrité est délivré par l'autorité compétente du pays d'origine, en l'occurrence le service vétérinaire ou toute autre autorité reconnue par ce pays.
Ce certificat a pour objet l'identification de la denrée, l'indication de son origine et de sa destination ainsi que l'attestation de la conformité de cette denrée aux normes sanitaires et de salubrité exigées.