Arrêté du 17 mars 1983 fixant le taux de la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 avril 1983
Dernière modification : 3 avril 1983

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Versions du texte

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'agriculture.
Vu la loi du 27 septembre 1940 portant organisation de la répartition des produits agricoles et des denrées alimentaires en présence des ordonnances des 26 juillet, 3 et 9 août 1944 ;
Vu le décret n° 76-970 du 25 octobre 1976 prorogé, modifié par le décret n° 80-723 du 10 septembre 1980, relatif à l'assiette et au taux de la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1941 modifié et complété relatif à l'organisation interprofessionnelle du marché des vins et eaux-de-vie de Cognac,
Article 1

Les taux de la taxe parafiscale instituée pour assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac sont fixés comme suit.


a) Pour les viticulteurs, sur les livraisons de vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine Cognac :

1,08 F par hectolitre de vin.

Sont exemptés les vins destinés à la distillation d'alcool d'Etat et aux autres usages industriels.

b) Pour les bouilleurs de cru, coopératives de distillation, sur les quantités livrées au commerce ;

Pour les négociants, marchands en gros, élaborateurs de vins vinés, sur les quantités faisant l'objet d'opérations de place ainsi que sur les volumes destinés à des usages divers, tels que pineau, vins, vinés, liqueurs ou bonification de brandy ;

Pour les bouilleurs de profession, sur les quantités livrées au commerce ainsi que celles transférées à leur compte Marchand en gros ou conservées en stock en fin de campagne :

17,30 F par hectolitre d'alcool pur de cognac.

c) Pour les professionnels, sur toutes les quantités livrées à la consommation au cours de la campagne précédente :

40 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur les sorties n'excédant pas 1.500 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne ;

49,70 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur la tranche des sorties supérieures à 1.500 hectolitres d'alcool pur et n'excédant pas 3.000 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne ;

59,40 F par hectolitre pur de cognac sur la tranche des sorties supérieures à 3.000 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne ;

d) Pour les négociants vendant concurremment du cognac et des eaux-de-vie n'ayant pas droit à cette appellation d'origine, sur les quantités d'eaux-de-vie autres que le cognac, expédiées ou utilisées par eux au cours de la campagne précédente :

4,32 F par hectolitre d'alcool pur.

e) Pour les professionnels expédiant ou utilisant du cognac en vue de la préparation de produits composés ou dénaturés, sur les quantités de cognac destinées à cette opération, expédiées ou utilisées :

4,32 F par hectolitre d'alcool pur de cognac.

f) Pour les bouilleurs de cru, coopératives, marchands en gros, sur les quantités livrées au commerce :

4,32 F par hectolitre de pineau des Charentes.

g) Pour les professionnels, sur toutes les quantités livrées à la consommation :

4,32 F par hectolitre de pineau des Charentes.

Article 2
Les opérations d'assiette, liquidation et recouvrement de la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac sont effectuées dans les conditions fixées par les articles 4 et 45 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, complétés par les articles 7 à 10 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980.