Article 4 de l'Arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l’œuvre nationale du Bleuet de France

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/1991
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Version16/10/2014

Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

Modifié par : ARRÊTÉ du 13 octobre 2014 - art. 1

Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire sur laquelle sont imputées les recettes prévues à l'article D. 447 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Ces recettes sont affectées au financement :

-d'actions à caractère social, dans les conditions définies par le collège prévu à l'article 3 du présent arrêté ;

-d'actions à caractère mémoriel, dans les conditions définies par le collège prévu à l'article 3 du présent arrêté ;

-d'actions de promotion de l'œuvre nationale ;

-de frais de gestion.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

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