Arrêté du 22 avril 1981 FIXANT LA REVALORISATION DES PRESTATIONS FAMILIALES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 octobre 1980 |
---|---|
Dernière modification : | 5 janvier 1985 |
Le ministre du budget et le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 544 ;<DF Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux affaires sociales, et notamment ses articles 11 et 13 ;
Vu le décret n° 69-456 du 24 mai 1969 modifié portant modification des taux de calcul des allocations familiales ;
Vu le décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1966 modifié fixant le régime des prestations familiales dans le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 544 ;<DF Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux affaires sociales, et notamment ses articles 11 et 13 ;
Vu le décret n° 69-456 du 24 mai 1969 modifié portant modification des taux de calcul des allocations familiales ;
Vu le décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1966 modifié fixant le régime des prestations familiales dans le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale,
Le montant des allocations familiales et des allocations pré et postnatales servies dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon est déterminé d'après une base mensuelle de calcul.
Cette base est fixée à 1.093,25 F.
Elle varie comme la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 556 du code de la sécurité sociale.
Le taux de chaque mensualité d'allocations prénatales est fixé à 22% de la base mensuelle visée à l'article 1er du présent arrêté.
Le montant des allocations postnatales est fixé à 260% de la base mensuelle visée à l'article 1er du présent arrêté.