Arrêté du 5 novembre 1984 fixant le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui contractent, pour les membres de leur famille et pour eux-mêmes, une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 novembre 1984
Dernière modification : 21 novembre 1984

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Versions du texte

Le ministre de l'agriculture,
Vu l'article 2, alinéas 1 à 6, de la loi du 16 mars 1943 modifiée ;
Vu l'article 1234-22 du code rural ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1983 fixant le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui contractent, pour les membres de leur famille et pour eux-mêmes, une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Sur la proposition du directeur des affaires sociales,
Article 1

Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 34733 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des affaires sociales :
Le directeur adjoint, J. LENOIR.