Arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 8 février 1992

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1Indemnités de conseil des comptables publics : clap de fin (du point de vue des collectivités)
blog.landot-avocats.net · 26 août 2020

Arrêté du 20 août 2020 abrogeant l'arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux

 

Décision0

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Versions du texte

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat,
Article 1
Outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal des communes et de leurs établissements publics prévu aux articles 14 et 16 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les comptables non centralisateurs du Trésor, exerçant les fonctions de receveur municipal ou de receveur d'un établissement public local sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment dans les domaines relatifs à :
L'établissement des documents budgétaires et comptables ;
La gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de trésorerie ;
La gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement économique et de l'aide aux entreprises ;
La mise en oeuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.
Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la collectivité ou l'établissement public intéressé, d'une indemnité dite "indemnité de conseil".
Article 2
Pour bénéficier de tout ou partie des prestations facultatives visées à l'article 1er ci-dessus, la collectivité ou l'établissement public concerné doit en faire la demande au comptable intéressé.
Lorsque le comptable a fait connaître son accord, l'attribution de l'indemnité de conseil fait l'objet d'une délibération du conseil municipal ou du comité ou du conseil de l'établissement public.
Le taux de l'indemnité est fixé par la délibération, par référence aux dispositions de l'article 4 ci-après. Toutefois, son taux peut être modulé en fonction des prestations demandées au comptable.
Lorsqu'il y a lieu à modulation du taux de l'indemnité, la délibération arrête un taux en appliquant un pourcentage au montant maximum visé à l'article 4.
Article 3
L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat du conseil municipal (ou du comité ou du conseil de l'établissement public).
Elle peut toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée.
Par ailleurs une nouvelle délibération doit être prise à l'occasion de tout changement de comptable.