Article 3 de l'Arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat du conseil municipal (ou du comité ou du conseil de l'établissement public).
Elle peut toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée.
Par ailleurs une nouvelle délibération doit être prise à l'occasion de tout changement de comptable.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 27 août 2020

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