Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux montants des droits annuels de scolarité exigés des personnes qui postulent certains diplômes de troisième cycle dans le domaine de la santé.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 septembre 1984
Dernière modification : 25 septembre 1990

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé,
Vu la loi n° 84-52 du 24 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1971 modifié relatif au montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur ;
Vu l'ensemble des arrêtés relatifs à la réglementation des certificats d'études spéciales et attestations d'études de médecine et de pharmacie ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1970 relatif au certificat d'études supérieures de pathologie médicale ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1974 fixant la liste et le règlement des certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1977 relatif au certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées et des diplômes d'études spécialisées complémentaires ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1983 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Article 1
A compter de l'année universitaire 1984-1985, le droit de scolarité exigé annuellement des étudiants inscrits en vue des diplômes et enseignements dont la liste suit est fixé sur les bases suivantes :
Taux à 1.200 F
Certificats d'études spéciales
- anatomie pathologique humaine ; - anesthésie-réanimation ;
- applications à la médecine des radio-éléments artificiels ;
- bactériologie et virologie cliniques ;
- biochimie clinique ;
- cardiologie ;
- chirurgie générale ;
- dermato-vénéréologie ;
- diagnostic biologique parasitaire ;
- gynécologie médicale ;
- hématologie ;
- hématologie supérieure ;
- immunologie générale ;
- maladies de l'appareil digestif ;
- médecine légale ;
- santé publique ;
- médecine du travail ;
- néphrologie ;
- neurologie ;
- obstétrique et gynécologie médicale ;
- ophtalmologie ;
- oto-rhino-laryngologie ;
- pédiatrie et puériculture ;
- pneumo-phtisiologie ;
- psychiatrie ;
- radiologie ;
- rééducation et réadaptation fonctionnelles ;
- rhumatologie ;
- stomatologie.
Attestations d'études :
- applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels ;
- applications à la pharmacie des radio-éléments artificiels.
Diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine et de pharmacie dont la liste est fixée par les arrêtés du 26 juillet 1983 et du 3 novembre 1983 susvisés.
Enseignements du premier semestre du troisième cycle de médecine.
Troisième cycle de médecine générale.
Chirurgie dentaire :
- certificats d'études supérieures ;
- certificats d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie.
Capacités de médecine :
1re année : 500 F exigibles lors de l'inscription, auxquels s'ajoutent 700 F exigibles des seuls candidats admis à poursuivre leur scolarité ;
2ème année : totalité du taux dès l'inscription.
Diplômes d'études spécialisées de pharmacie dont la liste est fixée par l'arrêté du 6 mai 1987 susvisé.
Diplômes d'études spécialisées de médecine dont la liste est fixée par l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé.
Diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale et diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine dont la liste est fixée, respectivement, par l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé et par l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé, sous réserve des dispositions ci-dessous.
Diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale.
Taux à 620 F
Certificat d'études spéciales :
- biologie et médecine du sport ; - médecine aéronautique.
Attestations d'études :
- électro-encéphalographie clinique ;
- explorations fonctionnelles neuro-musculaires ;
- hydrologie et climatologie médicales.
Certificat d'études supérieures de pathologie médicale.
Taux à 330 F
Diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale et diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine dont la liste est fixée, respectivement, par l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé et par l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé, lorsque l'inscription en vue de l'un de ces diplômes est prise pendant l'internat.
Article 2
La part du droit revenant à la bibliothèque universitaire ou à la bibliothèque interuniversitaire est déterminée par le conseil de l'établissement ; elle ne peut être inférieure au montant fixé à l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1971 modifié.
Article 3
Au cours de leur première année de troisième cycle de médecine, les étudiants n'acquittent que les droits relatifs aux enseignements dispensés dans le cadre du premier semestre du troisième cycle de médecine, même dans l'hypothèse où ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.