Arrêté du 26 novembre 1987 relatif au recouvrement des cotisations par prélèvement mensuel par les caisses de base relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 décembre 1987
Dernière modification : 2 septembre 2000

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Versions du texte


Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre III, et notamment l'article D. 633-8 ;

Vu la décision du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 19 mars 1987,
Article 1
Les caisses de base d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales sont tenues d'accepter des assurés qui en font la demande le paiement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels sur leurs comptes postaux ou bancaires.
Les prélèvements sont effectués à compter du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. La date de prélèvement est fixée par la caisse parmi les douze premiers jours du mois.
Chaque prélèvement est égal à un sixième des fractions de cotisations exigibles durant le semestre en cours, sauf celui effectué en janvier qui est égal, le cas échéant, à un sixième des fractions de cotisations exigibles au cours du second semestre de l'année précédente, et celui effectué en février, qui est égal à deux sixièmes des fractions de cotisations exigibles au cours du premier semestre, déduction faite, le cas échéant, du montant prélevé en janvier.
Article 2
Avant la première échéance, les caisses de base adressent aux assurés ayant opté pour le prélèvement mensuel un échéancier comportant, pour chaque mensualité, le jour fixé pour le paiement ainsi que le montant des prélèvements. En cas de modifications de ces prélèvements un nouvel échéancier est adressé à l'assuré.
Article 3

L'option annuelle pour le prélèvement est exercée avant le 31 décembre d'une année pour prendre effet au 1er janvier suivant ou avant le 31 mai pour prendre effet au 1er juillet.