Arrêté du 23 novembre 1989 fixant les conditions de scolarité des élèves ingénieurs de l'industrie et des mines
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 23 décembre 1989 |
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Dernière modification : | 23 décembre 1989 |
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, notamment son article 7 ;
Sur l'avis du Conseil général des mines en date du 26 juillet 1988,
La scolarité prévue à l'article 7 du décret du 29 avril 1988 susvisé à laquelle sont astreints les élèves ingénieurs de l'industrie et des mines comprend :
1° Des périodes d'enseignement à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai comportant, d'une part, des cours communs avec les autres élèves de cette école, d'autre part, des cours spéciaux ;
2° Des périodes passées dans une direction régionale de l'industrie et de la recherche, dans une entreprise ou dans un établissement d'enseignement ou de recherche.
1° Des périodes d'enseignement à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai comportant, d'une part, des cours communs avec les autres élèves de cette école, d'autre part, des cours spéciaux ;
2° Des périodes passées dans une direction régionale de l'industrie et de la recherche, dans une entreprise ou dans un établissement d'enseignement ou de recherche.
Le programme d'enseignement à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ainsi que la nature et la durée des périodes prévues à l'article 1er (2°) ci-dessus sont fixés par un comité de scolarité composé comme suit :
- le directeur général de l'industrie ou son représentant, président ;
- le représentant du ministre chargé de l'industrie au jury du concours prévu au I b de l'article 4 du décret du 29 avril 1988 susvisé ;
- les directeurs des Ecoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et d'Alès ;
- deux membres du corps des ingénieurs des mines ou du corps des ingénieurs des instruments de mesure désignés par le directeur général de l'industrie ;
- deux ingénieurs de l'industrie et des mines désignés par les représentants du personnel à la commission administrative paritaire des ingénieurs de l'industrie et des mines.
Le comité de scolarité établit le règlement intérieur relatif à la discipline des stages.
- le directeur général de l'industrie ou son représentant, président ;
- le représentant du ministre chargé de l'industrie au jury du concours prévu au I b de l'article 4 du décret du 29 avril 1988 susvisé ;
- les directeurs des Ecoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et d'Alès ;
- deux membres du corps des ingénieurs des mines ou du corps des ingénieurs des instruments de mesure désignés par le directeur général de l'industrie ;
- deux ingénieurs de l'industrie et des mines désignés par les représentants du personnel à la commission administrative paritaire des ingénieurs de l'industrie et des mines.
Le comité de scolarité établit le règlement intérieur relatif à la discipline des stages.
Le comité de scolarité visé à l'article précédent peut dispenser certains élèves ingénieurs, compte tenu des diplômes dont ils sont titulaires, de tout ou partie des périodes d'enseignement à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai.
Les périodes prévues à l'article 1er (2°) ci-dessus sont alors augmentées d'une durée égale.
Les périodes prévues à l'article 1er (2°) ci-dessus sont alors augmentées d'une durée égale.