Arrêté du 13 novembre 1987 relatif à la liste des additifs et produits autorisés pour la fabrication des cidres, des poirés et de certaines boissons similaires ainsi que des traitements dont ils peuvent faire l'objet

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 décembre 1987
Dernière modification : 10 mai 2001

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu le décret du 15 avril 1912 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires ;

Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets ;

Vu le décret n° 53-978 du 30 septembre 1953 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée relatif à l'orientation de la production cidricole et à la commercialisation des cidres, des poirés et de certaines boissons similaires ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1971 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1980 relatif aux critères de pureté spécifiques des agents antioxygènes et des substances renforçant leur action pouvant être employés dans les denrées et boissons destinées à l'alimentation de l'homme ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France et l'Académie nationale de médecine,
Article 1
Les boissons définies aux articles 9 et 12 du décret du 30 septembre 1953 susvisé peuvent :
- être conditionnées en atmosphère inerte créée au moyen d'azote ou d'anhydride carbonique (E 290) soit seuls, soit en mélange entre eux ;
- subir une centrifugation et une filtration avec ou sans les agents de filtration inertes et conformes aux prescriptions du décret du 12 février 1973 susvisé ;
- être concentrées par congélation ou tout autre procédé physique à l'exclusion du feu direct ;
- être clarifiées au moyen de l'une ou l'autre des substances suivantes : gélatine alimentaire, colle de poisson, caséine et caséinates de potassium, ovalbumine, bentonite, dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale, kaolin, tanin ;.
- faire l'objet de traitements thermiques.
Article 2
Sont autorisés :
1. En ce qui concerne les moûts :
a) Le traitement :
- par le chlorure de calcium, à la dose maximale de 160 milligrammes par litre exprimée en calcium ;
- par le carbonate de calcium, à la dose maximale de 160 milligrammes par litre exprimée en calcium ;
b) L'addition, pour favoriser le développement des levures :
- de phosphate diammonique dans la limite de 0,3 gramme par litre ;
- de sulfate d'ammonium dans la limite de 0,3 gramme par litre ; - de dichlorhydrate de thiamine dans la limite de 0,6 gramme par litre, exprimée en thiamine ;
c) L'emploi de levures sélectionnées.
d) Le traitement par l'anhydride sulfureux (E 220), le sulfite de sodium (E 221), le sulfite acide de sodium (E 222), le disulfite de sodium (E 223), le disulfite de potassium (E 224), le sulfite de calcium (E 226), le sulfite acide de calcium (E 227), utilisés seuls ou ensemble, l'emploi de bisulfites étant limité à 10 grammes par hectolitre ;
Toutefois, le traitement prévu à l'alinéa précédent n'est autorisé que dans un délai de trois ans après la date de parution du présent arrêté au Journal officiel.
e) L'élimination de l'anhydride sulfureux par un procédé physique ;
f) L'addition d'acide citrique (E 330) ;
g) L'addition d'acide malique (DL + L) (296), sous réserve que le produit offert au consommateur n'en contienne pas plus de 5 grammes par litre ;
2. En ce qui concerne les cidres, les poirés, les fermentés de pomme et les fermentés de poire :
a) L'addition d'acide citrique (E 330) ;
b) L'addition d'acide malique (DL + L) (296) sous réserve que le produit offert au consommateur n'en contienne pas plus de 5 grammes par litre, exprimés en acide malique ;
c) L'emploi d'anhydride sulfureux (E 220), du sulfite de sodium (E 221), de sulfite acide de sodium (E 222), de disulfite de sodium (E 223), de disulfite de potassium (E 224), de sulfite de calcium (E 226) et de sulfite acide de calcium (E 227), utilisés seuls ou ensemble, l'emploi de bisulfites étant limité à 10 grammes par hectolitre ;
Toutefois, le traitement prévu à l'alinéa précédent n'est autorisé que dans un délai de trois ans après la date de parution du présent arrêté au Journal officiel.
d) La coloration à l'aide de cochenille (E 120), de caramel (E 150) ;
e) La gazéification à l'aide d'anhydride carbonique (E 290) ;
f) L'addition, en tant qu'antioxygènes, d'acide L - ascorbique (E 300), de L - ascorbate de sodium (E 301), de L - ascorbate de calcium (E 302) et d'acide palmityl 6 - L - ascorbique (E 304), sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 300 milligrammes par litre exprimée an acide ascorbique.
Article 3
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX.
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD.
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'industrie,
J.-F. SAGLIO.
Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
A. CHAVAROT.