Arrêté du 9 décembre 1987 fixant le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit du prélèvement exceptionnel de 1 p. 100 assis sur le montant des revenus fonciers, des rentes viagères, des revenus des capitaux mobiliers et des plus-values affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 18 décembre 1987 |
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Dernière modification : | 18 décembre 1987 |
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1647,
Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit du prélèvement affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est fixé à 2,7 p. 100.
Le directeur général des impôts, le directeur de la comptabilité publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALAIN JUPPÉ