Arrêté du 17 décembre 1987 relatif à la mise en place de liaisons informatisées entre l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 décembre 1987
Dernière modification : 1 janvier 2009

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Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;

Vu le code du travail, et notamment son titre Ier du livre III ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1982, modifié par l'arrêté du 21 mars 1983 et par l'arrêté du 8 septembre 1983, portant application des dispositions de l'article R. 311-1 du code du travail concernant le renouvellement de la demande d'emploi ;

Vu le décret n° 87-1025 du 17 décembre 1987 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ;

Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 avril 1985, du 9 septembre 1986 et du 8 septembre 1987 ;

Vu l'ordonnance du 20 décembre 1986 et le décret du 24 juin 1987,
Article 1

Il est créé à l'Agence nationale pour l'emploi un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé G.I.D.E. (Gestion informatisée du demandeur d'emploi) dont l'objet, consigné dans la convention A.N.P.E. - U.N.E.D.I.C. en date du 25 juillet 1983, est :


- d'enregistrer et de mettre à jour la demande d'emploi des personnes à la recherche d'un emploi qui ont requis les services de l'A.N.P.E. ;


- de transmettre aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage les informations qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions ;


- de permettre la mise à jour du fichier national de statistiques du marché du travail.

Article 2
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- identité ;
- numéro de sécurité sociale ;
- situation familiale ;
- formation ;
- diplômes ;
- vie professionnelle ;
- santé (travailleurs handicapés) ;
- situation indemnitaire.
Article 3
Les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage compétentes territorialement sont destinataires de l'ensemble de ces informations.