Arrêté du 27 octobre 1988 relatif aux taxes perçues par l'Institut national de la propriété industrielle

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1989
Dernière modification : 1 janvier 1989

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour l'organisation dudit institut, modifié, et notamment son article 10 ; Vu la loi de finances pour l'exercice 1951 (loi n° 51-598 du 24 mai 1951 modifiée), et notamment son article 46 ;

Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d'invention, ensemble le décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention, de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, et notamment ses articles 94 à 107 ;

Vu le décret n° 81-599 du 15 mai 1981 relatif aux taxes et redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle,
Article 1
Le montant des taxes prévues à l'article 2 du décret du 15 mai 1981 susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition à leur nom peuvent, sur requête, s'acquitter de la taxe d'établissement de l'avis documentaire dans les conditions suivantes :
1° Lors du dépôt de la demande : 580 F ;
2° A l'occasion du versement des deuxième, troisième, quatrième et cinquième annuités : 580 F.
Si la demande de brevet ou de certificat d'addition est retirée ou si la déchéance des droits attachés à la demande de brevet ou au brevet délivré est publiée, les sommes restant à recouvrer sont immédiatement exigibles.
Le présent article ne s'applique ni dans le cas où la procédure d'établissement de l'avis documentaire est différée dans les conditions prévues à l'article 40 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979, ni dans le cas prévu à l'article 118 dudit décret.
Article 3
La réduction des taxes prévue à l'article 107 du décret précité est fixée à 60 p. 100.