Arrêté du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales d’écoles élémentaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 mai 1981
Dernière modification : 20 mai 1981

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Versions du texte

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires ;

Vu le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales,


Arrête :


Article 1

La création des sections internationales d'école élémentaire est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 11 mai 1981 susvisé, après accord des communes intéressées

Article 2

Les familles qui sollicitent l'admission de leur enfant dans une section internationale d'école élémentaire en application de l'article 5 du décret du 11 mai 1981 susvisé doivent déposer auprès du directeur de l'école un dossier comportant les diverses pièces prévues par la réglementation en vigueur, et notamment le certificat d'inscription délivré par le maire de la commune. Ce dossier doit également comprendre toutes pièces permettant d'apprécier l'aptitude de l'élève à suivre les enseignements spécifiques de cette section (attestation de séjour à l'étranger, mention d'un apprentissage précoce de langue étrangère à l'école maternelle par exemple).

Article 3

Les élèves dont le dossier aura été régulièrement constitué devront en outre subir une épreuve orale destinée à apprécier le niveau de connaissance de la langue étrangère considérée pour les élèves français, de la langue maternelle et du français pour les élèves étrangers.

L'organisation de ces épreuves est confiée au directeur de l'école en liaison avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui met à sa disposition les personnels qualifiés nécessaires.