Arrêté du 17 décembre 1987 portant fixation du taux d'appel des cotisations du régime de retraites complémentaire des assurances sociales des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 octobre 1991
Dernière modification : 12 octobre 1991

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Le ministre délégué au budget,

Vu l'article 45, paragraphe VI, de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 instituant un plafond de ressources pour l'octroi des majorations à certaines rentes viagères constituées à compter du 1er janvier 1979 ;

Vu le décret n° 80-624 du 31 juillet 1980 portant application des dispositions de l'article 45, paragraphe VI, de la loi du 29 décembre 1978,
Article 1
Le plafond de ressources brutes de l'année 1990 applicable en 1992, pour l'octroi des majorations aux rentes viagères constituées à compter du 1er janvier 1979 auprès de la Caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance vie est fixé à 83 730 F pour une personne seule et à 156 992 F pour un ménage.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le directeur adjoint,
J.-P. MARCHETTI