Arrêté du 9 décembre 1988 fixant le fonctionnement des collèges de trois médecins prévus à l'article D. 461-6 du code de la sécurité sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 décembre 1988
Dernière modification : 9 décembre 1994

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre IV du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Article 1
En application de l'article D. 461-6 du code de la sécurité sociale, des collèges de trois médecins, dont le secrétariat est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription duquel ils ont leur siège, sont créés dans les villes suivantes :
Amiens, nombre de collèges : 1
Bordeaux, nombre de collèges : 1
Clermond-Ferrand, nombre de collèges : 1
Dijon, nombre de collèges : 1
Lille, nombre de collèges : 3
Limoges, nombre de collèges : 1
Lyon, nombre de collèges : 1
Marseille, nombre de collèges : 1
Montpellier, nombre de collèges : 1
Nancy, nombre de collèges : 1
Nantes, nombre de collèges : 1
Rennes, nombre de collèges : 1
Paris, nombre de collèges : 1
Rouen, nombre de collèges : 1
Toulouse, nombre de collèges : 1
Fort-de-France, nombre de collèges : 1
Article 2

Le collège de trois médecins est choisi parmi les plus proches du domicile du malade. En cas de changement de domicile du malade avant que la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ait été menée à son terme, le collège de trois médecins qui a examiné ledit malade reste compétent pour donner l'avis prévu à l'article D. 461-10 du code de la sécurité sociale. Il peut demander au collège le plus proche du nouveau domicile du malade de procéder à l'examen de celui-ci.

Article 3
Lorsque les médecins désignés comme membres suppléants siègent dans les collèges, la composition desdits collèges doit être conforme aux dispositions prévues par le 2e alinéa de l'article D. 461-6 du code de la sécurité sociale. Le nombre des suppléants est arrêté en conséquence.
Les médecins désignés comme membres titulaires ou suppléants par le préfet de région sont agréés, en même temps, s'ils ne l'étaient déjà, et pour la même durée, comme médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses. S'ils ne relèvent pas de sa circonscription administrative, l'avis favorable du préfet de région concerné est recueilli.