Arrêté du 7 octobre 1991 fixant la liste des substances de la liste I des substances vénéneuses à propriétés hypnotique et/ou anxiolytique dont la durée de prescription est réduite

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 novembre 1991
Dernière modification : 22 novembre 1991

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www.hanffou-avocat.com · 19 février 2024

Un arrêt récent de la Cour d'appel de Paris concernant un pharmacien permet de rappeler les règles en la matière (Cour d'appel de Paris, Chambre 6-13, 9 juin 2023, 18/13983). […] […]

 

Rapport du rapporteur

secret professionnel du fait de l'absence d'espace de confidentialité et de la visibilité des listings et factures nominatives ; - absence de retranscription des préparations effectuées en sous-traitance sur le registre des préparations et défaut de registre des médicaments dérivés du sang ; - absence de mise œuvre du dossier pharmaceutique ; Le plaignant estime que ces faits sont contraires aux dispositions des articles R.5132-6, R.5132-9, R.5132-10, R.5132-12, R.4235-2, R.4235-10, R.4235-12, R.4235-55, R.4235-5, R.5125-9, R.5125-45, R.5121-186, L.1111-23 du Code de la Santé Publique, ainsi qu'à l'

 

Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 novembre 2022, n° 20/01676

Confirmation — 

[…] La caisse, au visa des articles 1 et 2 d'un arrêté du 7 octobre 1991, lui reproche au contraire d'avoir méconnu la réglementation en : […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 626 et R. 5208 ;

Vu l'avis émis par la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique ;

Vu l'avis émis par la commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182 du code de la santé publique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

Arrête :

Article 1

Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à quatre semaines les médicaments :

- contenant les substances à propriétés hypnotiques, ainsi que leurs sels lorsqu'ils peuvent exister, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses à des doses et à des concentrations non exonérées et figurant à la première partie de l'annexe du présent arrêté ;

- et dont l'indication thérapeutique figurant sur l'autorisation de mise sur le marché est "insomnie".

Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : "Ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à quatre semaines".

Article 1-bis

Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à deux semaines les médicaments :

- contenant des substances à propriétés hypnotiques, ainsi que leurs sels lorsqu'ils peuvent exister, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses à des doses ou à des concentrations non exonérées et figurant à la troisième partie de l'annexe du présent arrêté ;

- et dont l'indication thérapeutique figurant sur l'autorisation de mise sur le marché est insomnie .

Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : "ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à deux semaines".

Article 2

Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à douze semaines les médicaments contenant les substances à propriétés anxiolytiques, ainsi que leurs sels lorsqu'ils peuvent exister, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses à des doses et à des concentrations non exonérées figurant à la deuxième partie de l'annexe du présent arrêté.

Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : "Ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à douze semaines".