Article 1 de l'Arrêté du 5 novembre 1987 relatif à la rémunération des médecins et des chirurgiens-dentistes qui apportent leur concours aux services de prévention sociale et aux services de lutte contre l'alcoolisme, la toxicomanie ou le tabagisme

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Version25/11/1987

Entrée en vigueur le 25 novembre 1987

En application des dispositions du décret du 13 décembre 1978 susvisé, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins et des chirurgiens-dentistes qui apportent leur concours aux services de prévention sociale et aux services de lutte contre l'alcoolisme, la toxicomanie ou le tabagisme est calculée comme suit :
CATEGORIE DE MEDECINS
Groupe I
Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité
NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000
(du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1)
Métropole : 6,22
Antilles, Guyane, Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon : 6,84
CATEGORIE DE MEDECINS
Groupe II
A. - Autres médecins
NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000
(du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1)
Métropole : 5,085,58
Antilles, Guyane, Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon : 6,84
B. - Chirurgiens-dentistes
NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000
(du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1)
Métropole : 4,70
Antilles, Guyane, Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon : 5,17
(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.
Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 1987

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