Arrêté du 2 novembre 1987 relatif à une aide au stockage privé des vins de table

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 novembre 1987
Dernière modification : 27 novembre 1987

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Le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le règlement C.E.E. n° 822-87 du 16 mars 1987, modifié en dernier lieu par le règlement C.E.E. n° 1972-87 du 2 juillet 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1059-83 du 29 avril 1983, modifié par le règlement C.E.E. n° 2405-83 du 25 août 1983 et le règlement C.E.E. n° 1997-84 du 12 juillet 1984, relatif aux contrats de stockage privé des vins de table et des moûts de raisin ;

Vu la décision du Conseil C.E.E. n° 87-375 du 13 juillet 1987 relative à l'octroi d'une aide au stockage privé à court terme des vins de table et des moûts en Grèce, en Espagne, en France et en Italie ;

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;

Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des vins,
Article 1

Les vins de table présentant les caractéristiques fixées par le règlement C.E.E. n° 1059-83 peuvent faire l'objet d'un contrat de stockage privé à court terme d'une durée de soixante-quinze jours, passé entre les producteurs isolés ou groupés et l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) dans les conditions fixées par le règlement C.E.E. n° 1059-83. Sauf en cas d'altération des produits stockés, le contrat ne peut être résilié avant échéance.


Toutefois, la souscription des contrats de stockage visés au premier alinéa est réservée aux producteurs qui apporteront la preuve qu'ils ont satisfait aux obligations fixées par les articles 35 et, le cas échéant, 36 et 39 du règlement C.E.E. n° 822-87 au cours de la campagne viticole 1986-1987.

Article 2
La souscription des contrats de stockage privé à court terme peut être ouverte à compter du 1er novembre 1987 et ce jusqu'au 15 décembre 1987 pour les vins de table visés à l'article 1er.
Pour chacun des types de vin visés à l'article 1er du règlement n° 1059-83, la période de souscription est ouverte si le prix représentatif, visé à l'article 30 du règlement C.E.E. n° 822-87, de ce type de vin demeure, pendant au moins deux semaines consécutives, inférieur au prix de déclenchement visé à l'article 28 du règlement C.E.E. n° 822-87 modifié.
La souscription prend fin lorsque le prix représentatif de ce type de vin se situe, pendant deux semaines consécutives, à un niveau supérieur au prix de déclenchement.
Article 3
Le montant de l'aide au stockage privé à court terme des vins de table est fixé de manière forfaitaire à 0,069 8 F par jour et par hectolitre.