Arrêté du 28 novembre 1991 relatif au commerce des matériels forestiers de reproduction de certaines essences forestières

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 janvier 1992
Dernière modification : 10 janvier 1992

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code forestier, livre V, titre V ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services, modifiée en dernier lieu par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;

Vu le décret du 22 janvier 1919, modifié en dernier lieu par le décret n° 72-308 du 19 avril 1972, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction tels que définis à l'article R. 551-2 du code forestier :
- produits ou récoltés en vue d'une utilisation forestière ;
- appartenant aux essences forestières dont la liste figure en annexe I, paragraphe A, en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction obtenus par voie générative ;
- appartenant aux essences forestières dont la liste figure en annexe I, paragraphe B, en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative.
Sont notamment exclus du champ d'application du présent arrêté, pour autant que leur destination finale soit certaine, les graines et fruits utilisés pour la consommation humaine ou animale, les semences, les parties de plantes et les plants destinés à l'ornementation, à l'arboriculture fruitière, à des essais ou utilisés dans des buts scientifiques.
Au sens du présent arrêté, on entend par "commercialisation" : le transport en vue de la vente, l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la livraison à un tiers.
Article 2
Les modalités de présentation des catalogues et autres documents de commercialisation peuvent être fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Article 3
Pour l'application des articles 4, 9 et 10, entrent dans la définition de l'identité, au titre du présent arrêté :
- le genre ;
- l'espèce et, le cas échéant, la sous-espèce et/ou la variété, si l'annexe I en prévoit ;
- les caractéristiques génétiques définies :
- par le clone, pour les plants ou parties de plantes obtenus par voie végétative ;
- par la zone de récolte (définie selon les termes de l'annexe II) pour les semences ou les plants obtenus par voie générative ;
- l'année de maturité pour les semences ;
- l'année de prélèvement pour les parties de plantes ;
- par l'âge (défini dans la norme Afnor NF V 12-031 à la rubrique Désignation) pour les plants.