Arrêté du 30 décembre 1988 relatif à l'attribution pour des bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 janvier 1989
Dernière modification : 9 mars 1991

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Le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 88-319 du 5 avril 1988 portant modification des articles R. 111-6 et R. 111-7 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ;

Vu l'arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ;

Vu l'arrêté du 5 avril 1988 relatif aux solutions techniques pour maisons individuelles et aux méthodes de calcul des coefficients de déperditions thermiques, de besoins de chauffage et de performance thermique globale des logements ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
Article 16
TITRE Ier : LABEL HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.
Article 1
Un label haute performance énergétique est maintenu concernant les logements neufs dont la performance énergétique en matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire est significativement supérieure à la performance énergétique de référence.
La performance énergétique, la performance énergétique de référence et les exigences requises sont définies à l'article 3 du présent arrêté.
Article 2
Lorsque les contrôles prévus aux articles 10 et 11 du présent arrêté permettent de conclure que le niveau requis de performance énergétique est effectivement atteint, le label haute performance énergétique est attribué aux programmes immobiliers pour lesquels les maîtres d'ouvrage en auront sollicité l'octroi, avant ouverture du chantier ou au début des travaux.
Deux niveaux de label haute performance énergétique sont définis à l'article 3 du présent arrêté.
Un label haute performance énergétique d'un niveau donné est attribué à une opération de construction dans son ensemble ou à une maison individuelle ou encore à un modèle de maison individuelle.
Le niveau de label attribué à une opération correspond au niveau de label auquel répondent les logements de cette opération choisis selon la règle d'échantillonage visée par l'article 5 du deuxième arrêté du 5 avril 1988 susvisé.
Il est admis de délivrer le label à une tranche donnée d'une opération lorsqu'il y a réalisation de l'opération par tranches successives. Les documents faisant état du label devront alors préciser les tranches auxquelles est délivré le label haute performance énergétique.