Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la limitation des quantités de plomb et de cadmium extractibles des objets en céramique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

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Village Justice · 12 janvier 2017

[…] l'arrêté français du 7 novembre 1985 relatif à la limitation des quantités […] […]

 

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Article 1
Au sens du présent arrêté on entend par "objets en céramique" les objets fabriqués à partir d'un mélange de matières inorganiques d'une teneur généralement élevée en argile ou en silicates auxquelles sont ajoutées éventuellement de faibles quantités de matières organiques. Ces objets sont d'abord formés et la forme obtenue est fixée de façon permanente par cuisson. Ils sont éventuellement vitrifiés, décorés, émaillés.
Article 2

Les objets en céramique détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus pour la mise au contact des denrées, produits et boissons alimentaires ainsi que lesdits objets mis au contact de ces denrées, produits et boissons ne doivent pas céder des quantités de plomb et de cadmium supérieures aux limites fixées ci-dessous ;


Catégorie 1 - Objets non remplissables et objets remplissables dont la profondeur interne mesurée entre le point le plus bas et le plan horizontal passant par le bord supérieur est inférieure ou égale à 25 mm :


- Pb : 0,8 mg/dm2 ;


- Cd : 0,07 mg/dm2 ;


Catégorie 2 - Tous autres objets remplissables :


- Pb : 4,0 mg/l ;


- Cd : 0,3 mg/l ;


Catégorie 3 - Ustensiles de cuisson : emballages et récipients de stockage ayant une capacité supérieure à trois litres :


- Pb : 1,5 mg/l ;


- Cd : 0,1 mg/l.

Article 3
Lorsque, pour l'objet en céramique testé, les migrations du plomb et du cadmium ou de l'un d'eux ne dépassent pas les quantités fixées à l'article 2 ci-dessus de plus de 50 p. 100, cet objet est cependant considéré comme conforme aux prescriptions du présent arrêté si les quantités de plomb et de cadmium extraites de trois autres objets au moins, identiques sur le plan de la forme, des dimensions, de la décoration et du vernis et soumis à un essai effectué dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté ne dépassent pas en moyenne les limites fixées et si, pour chacun de ces objets, les limites ne sont pas dépassées de plus de 50 p. 100.