Article 1 de l'Arrêté du 9 novembre 2007 précisant les conditions d'affichage de l'autorisation de travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2007
>
Version14/01/2022

Entrée en vigueur le 14 janvier 2022

Modifié par : Arrêté du 5 janvier 2022 - art. 1

L'affichage de l'autorisation prévue à l'article R. 621-16 du code du patrimoine est assuré par les soins du bénéficiaire de l'autorisation sur un panneau rectangulaire dont la longueur de chacun des côtés est supérieure à 80 centimètres.

Ce panneau indique le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom du maître d'oeuvre, la date de l'autorisation et la nature des travaux sur le monument. Il indique également l'adresse du service de la direction régionale des affaires culturelles où le dossier peut être consulté. Il mentionne les voies et délais de recours.

Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).