Arrêté du 20 novembre 2007 portant mise en oeuvre de la journée de solidarité au secrétariat d'Etat à l'outre-mer

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 décembre 2007
Dernière modification : 5 décembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel de l'outre-mer lors de séance du 26 janvier 2007, Arrête :

Article 1

Pour l'année 2007 la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail s'applique à l'ensemble des agents relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en fonction au sein de l'administration centrale du secrétariat d'Etat à l'outre-mer.

Article 2

Une journée est décomptée du contingent des jours attribués au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail pour les agents travaillant selon un cycle hebdomadaire de 38 heures et 06 minutes ou de 36 heures et 12 minutes, ainsi que pour les agents exerçant des fonctions de conception et d'encadrement bénéficiant à ce titre d'un forfait annuel de jours de congés. La quotité de travail est de sept heures, le temps travaillé au-delà est restitué sous forme de crédit horaire aux agents travaillant selon un cycle hebdomadaire.
Pour les agents soumis à un cycle de travail de 35 heures hebdomadaires, les sept heures supplémentaires travaillées au titre de la journée de solidarité font l'objet d'un fractionnement horaire pendant une période limitée. Les modalités sont fixées par le bureau des ressources humaines, après avis du comité de suivi pour l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Article 3

Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de travail correspondante dans l'année considérée.