Arrêté du 22 novembre 2007 pris pour l'application au titre de l'année 2008 dans la police nationale des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 décembre 2007
Dernière modification : 8 décembre 2007

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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment ses articles 1er et 5 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, notamment ses articles 113-32, 113-33, 123-17 et 133-25 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 10 octobre 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 24 octobre 2007 ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et affectés :
― à la direction générale de la police nationale ainsi que dans les services qui lui sont directement rattachés ;
― dans les directions et services énumérés aux 1 et 2 de l'article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ainsi que dans les services territoriaux qui leur sont rattachés ;
― dans les directions et services de la police nationale placés sous l'autorité du préfet de police,
dont l'ensemble constitue la police nationale.

Article 2

A compter du 1er janvier 2008 et pour l'année civile, la journée de solidarité mentionnée à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée est fixée, pour les personnels cités à l'article 1er ci-dessus du présent arrêté, exception faite de ceux d'entre eux affectés dans les services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l'étranger, selon les modalités suivantes :
― pour les personnels soumis au régime hebdomadaire de travail mentionné à l'article 113-32 du règlement général d'emploi de la police nationale (RGEPN), par amputation d'une journée du crédit annuel de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) dont l'attribution est prévue par les dispositions de ce même article ;
― pour les personnels soumis à l'un quelconque des régimes cycliques de travail dont le principe est fixé à l'article 113-33 du RGEPN, par amputation d'une vacation du crédit annuel de vacations ARTT dont l'attribution est prévue par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale (fonctionnaires actifs des services de la police nationale) ;
― pour les personnels soumis au régime de travail mixte hebdomadaire/cyclique en vigueur dans les compagnies républicaines de sécurité, par amputation d'une journée du crédit annuel de jours ARTT dont l'attribution est également prévue par les dispositions de l'article 113-33 du RGEPN.

Article 3

Dans l'hypothèse d'une amputation du crédit annuel de jours ARTT, la différence entre la valeur horaire du jour ARTT supprimé, fonction du volume horaire hebdomadaire de travail effectué dans le service d'affectation (soit 8 h 06 pour un régime de 40 h 30 hebdomadaires, 7 h 48 pour un régime hebdomadaire de 39 heures et 7 h 36 pour un régime hebdomadaire de 38 heures), et la durée de 7 heures est restituée, dans des conditions fixées par une instruction spécifique, au crédit horaire ou au compte des services supplémentaires de l'agent.
Dans l'hypothèse d'une amputation du crédit annuel de vacations ARTT, il en est de même de la différence entre la valeur horaire de la vacation ARTT ainsi supprimée (soit 8 h 21) et cette même durée de 7 heures.