Arrêté du 28 novembre 2007 relatif aux dispositions financières et comptables applicables au médiateur national de l'énergie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 décembre 2007
Dernière modification : 8 décembre 2007

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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 2007-1504 du 19 octobre 2007 relatif au médiateur national de l'énergie, notamment son article 10,
Arrête :

Article 1

Les comptes du médiateur national de l'énergie sont établis selon les règles du plan comptable général.
Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le médiateur et approuvées par le ministre chargé du budget.
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le médiateur au ministre chargé du budget, qui l'arrête. Il est transmis à la Cour des comptes par le médiateur, accompagné des décisions des ministres précisées dans le décret du 19 octobre 2007 susvisé et de tous les autres documents demandés dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Le rapport annuel inclut une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan. Il inclut également un bilan des actions d'information du médiateur et de son action de règlement des litiges.

Article 2

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du médiateur. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du médiateur.
L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Article 3

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Elles sont réglées par l'agent comptable sur ordre du médiateur ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée, apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable ou avant service fait certaines catégories de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.